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Text des Beschlusses
C-92/06 P;
Verkündet am: 
 13.07.2006
EuGH Europäischer Gerichtshof
 

Rechtskräftig: unbekannt!
Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative ‘NICKY’ – Opposition du titulaire des marques figuratives nationales ‘NOKY’ et ‘noky’ – Appréciation purement factuelle – Pourvoi manifestement irrecevable
Dans l’affaire C-92/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 8 février 2006,

Soffass SpA, établie à Porcari (Italie), représentée par Mes V. Bilardo, C. Bacchini et M. Mazzitelli, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Sodipan SCA, établie à Saint‑Étienne‑du‑Rouvray (France), représentée par Me N. BÅ“spflug, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre)
,

composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et M. IleÅ¡ič, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente


Ordonnance


1 Par son pourvoi, Soffass SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 novembre 2005, Soffass SpA/OHMI (T‑396/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 juillet 2004 (affaire R 699/2003‑1, ci‑après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[…]

ii) les marques enregistrées dans un État membre […]

[…]»

Les antécédents du litige

3 Le 20 septembre 1999, Soffass SpA a présenté une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative reproduite ci-après :



4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Articles en papier et/ou en cellulose à usage ménager et hygiénique, tels que mouchoirs, serviettes pour le visage, essuie-mains, napperons, papier de ménage en rouleaux ou en bobines, papier hygiénique».

5 Le 10 juillet 2000, Sodipan SCA a formé une opposition contre cette demande d’enregistrement.

6 Cette opposition était fondée sur deux marques enregistrées en France pour des produits relevant de la classe 16 susvisée, à savoir, respectivement, «papier, carton et produits fabriqués à partir de ces matériaux et non couverts par d’autres classes» et «produits fabriqués à partir de papier pour l’hygiène ou le ménage, tels que papier hygiénique, mouchoirs, papier de ménage, serviettes, nappes, sets de table, ensembles de sets de table, assiettes et tasses en carton et autres produits à usage unique (ou produits jetables)». Ces deux marques sont reproduites ci-après:



7 Par décision du 24 novembre 2003, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition. En substance, elle a considéré qu’il n’y a pas de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en cause. Elle a précisé, à cet égard, que «les signes diffèrent nettement dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent, à tous égards». Puisque, du point de vue de l’impression globale, les signes étaient considérés comme clairement différents, la division d’opposition a conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une comparaison des produits. Pour la même raison, la division d’opposition n’a pas examiné les preuves de l’usage des marques antérieures fournies par Sodipan SCA.

8 Le 4 décembre 2003, Sodipan SCA a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

9 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI, considérant, à l’inverse, que les marques en conflit présentent un degré appréciable de similitude, a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à cette dernière aux fins de la comparaison entre les produits en cause et de l’examen de la preuve de l’usage des marques antérieures.

L’arrêt attaqué

10 Soffass SpA a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision litigieuse.

11 Par son moyen unique, elle a fait valoir que la première chambre de recours de l’OHMI avait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en jugeant que des similitudes existaient entre les marques en conflit.

12 Aux points 25 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce moyen unique. En substance, le Tribunal a rappelé dans un premier temps que, s’il existe une similitude, même faible, entre deux marques, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les éléments pertinents, pour, dans un second temps, considérer que les similitudes entre les marques sont telles que la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il convenait de procéder à une comparaison des produits afin d’apprécier globalement le risque de confusion en l’espèce.

13 Le Tribunal a examiné les similitudes entre les marques en cause comme suit aux points 34 à 37 de l’arrêt attaqué:

«34 Sur le plan visuel, il y a lieu de considérer qu’il y a une certaine similitude entre les signes en cause. Trois des quatre lettres du signe NOKY se retrouvent à la même place dans NICKY. Les signes ont en commun la lettre initiale ‘n’ et la terminaison ‘ky’. Cette terminaison n’étant pas usuelle dans la langue française, elle peut être considérée comme l’élément dominant des deux signes qui retient l’attention du consommateur français.

35 Sur le plan phonétique, il existe également une similitude entre les signes concernés, en ce que la dernière syllabe ‘ky’, identique dans les signes en conflit, retient l’attention du consommateur français. Dès lors, les premières syllabes desdits signes, qui sont quant à elles différentes, ont moins d’impact d’un point de vue phonétique.

36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (arrêt [du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips‑Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335], point 55).

37 De même, sur le plan conceptuel, il est possible, comme le relève la requérante […], que le mot ‘Nicky’ puisse être perçu par le consommateur français comme un diminutif des prénoms Nicolas ou Nicole. Or, l’importance de cet argument est, en partie, influencée par la nature des produits en cause et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont commercialisés. En conséquence, l’appréciation de cet argument ne devrait pas être isolée des autres facteurs susceptibles d’être pertinents.»

Le pourvoi

14 Par son pourvoi, Soffass SpA demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en jugeant que la marque demandée et les marques antérieures sont similaires.

15 À cet effet, Soffass SpA fait valoir que les marques en cause ne sont pas susceptibles d’être confondues en raison de leurs évidentes différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

16 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal s’est livré à des appréciations de nature purement factuelle aux points 34, 35 et 37 de son arrêt pour conclure, d’une part, qu’il existe une certaine similitude entre les marques en cause du point de vue visuel et phonétique, et, d’autre part, que, sur le plan conceptuel, il est possible qu’une certaine différence existe.

17 Or, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. 7975, point 43 et jurisprudence citée).

18 Aucune dénaturation des faits et éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en l’espèce, il convient de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI dans son mémoire en réponse.

Sur les dépens

19 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Sodipan SCA ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Soffass SpA est condamnée aux dépens.
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