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Text des Beschlusses
T‑185/04;
Verkündet am: 
 11.09.2007
EuG-1. Inst. Europäisches Gericht erster Instanz
 

Rechtskräftig: unbekannt!
Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale AROMACOSMETIQUE – Marque nationale verbale antérieure AROMACOSMETIQUE
Dans l’affaire T‑185/04,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, établie à Paris (France), représentée par Me M. Antoine-Lalance,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Jacqueline Baudon, demeurant à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 mars 2004 (affaire R 39/2002-4), relative à la procédure de nullité 155 C 000866335/1 entre Mme Jacqueline Baudon et Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mme I. Labucka et M. M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance


1 Le 2 juillet 1998, la requérante a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement d’une marque communautaire au titre du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale AROMACOSMETIQUE.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et sont décrits comme suit : « Produits cosmétiques, de beauté et de maquillage ».

4 La marque demandée a été enregistrée le 15 octobre 1999. L’enregistrement a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin des marques communautaires n° 99/1999, du 13 décembre 1999.

5 Le 7 septembre 2000, Mme Jacqueline Baudon a présenté une demande en nullité de la marque communautaire AROMACOSMETIQUE sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. Le droit antérieur invoqué était la marque française verbale AROMACOSMETIQUE n° 98/739256 (ci-après la « seconde marque verbale antérieure ») déposée le 29 juin 1998 et enregistrée le 19 février 1999 pour les produits suivants relevant des classes 3 et 5 : « Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments), matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides ».

6 Le 6 octobre 2000, Mme Baudon a rectifié sa demande en nullité en ajoutant comme droit antérieur additionnel la marque française verbale AROMACOSMETIQUE n° 92/408787 (ci-après la « première marque verbale antérieure ») déposée le 5 mars 1992 et enregistrée le 14 août 1992 pour les services suivants relevant de la classe 42 : « Centre de soins de beauté, esthétique, soins du corps ».

7 Tandis que la procédure était pendante devant l’OHMI, la cour d’appel de Paris (France) a prononcé la déchéance de la première marque verbale antérieure pour défaut d’usage par un arrêt du 25 avril 2001. La requérante a transmis copie de cette décision à l’OHMI le 3 mai 2001.

8 Par ailleurs, la seconde marque verbale antérieure a fait l’objet d’une action en nullité devant le tribunal de grande instance de Paris (France).

9 Par décision du 20 décembre 2001, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré la nullité de la marque communautaire AROMACOSMETIQUE au motif qu’il existait un risque de confusion à l’égard de la seconde marque verbale antérieure.

10 Le 28 décembre 2001, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours.

11 Le tribunal de grande instance de Paris a jugé, par décision du 16 septembre 2003, que le caractère frauduleux du dépôt de la seconde marque verbale antérieure n’était pas établi.

12 La requérante a informé la chambre de recours qu’un appel avait été interjeté contre cette décision devant la cour d’appel de Paris.

13 Par décision du 11 mars 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante.

14 La chambre de recours a refusé de suspendre la procédure aux motifs que, d’une part, concernant la première marque verbale antérieure, la déclaration de déchéance prononcée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 avril 2001 était sans influence sur le sort de la procédure de nullité, dans la mesure où la décision de la division d’annulation n’avait pas tenu compte de la première marque verbale antérieure lors de la comparaison des signes en cause et, d’autre part, concernant la seconde marque verbale antérieure, l’action en nullité portée devant les juridictions françaises ne pouvait avoir pour conséquence d’infirmer la décision de la division d’annulation dans la mesure où, premièrement, l’action en nullité avait été rejetée par le tribunal de grande instance de Paris et où, deuxièmement, une suspension dans l’attente d’une décision en appel « retarderait excessivement la décision quant à la procédure engagée devant la chambre ».

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2004, la requérante a introduit le présent recours contre la décision attaquée.

16 À la demande de l’OHMI, la procédure devant le Tribunal a été suspendue par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 10 janvier 2005, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur la validité de la seconde marque verbale antérieure.

17 La requérante a communiqué, par lettre du 28 avril 2006, copie d’une ordonnance par laquelle la Cour de cassation (France) constatait la déchéance du pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2005 par lequel celle-ci avait prononcé la nullité de la seconde marque verbale antérieure.

18 À la demande du Tribunal, l’OHMI a indiqué, par lettre du 23 juin 2006, que, sous réserve que soit produite une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2005, il suggérait au Tribunal de constater, conformément aux dispositions de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, que le recours était devenu sans objet.

19 Par lettre du 23 juin 2006, la requérante a communiqué au Tribunal copie dudit arrêt et a indiqué qu’il en résultait, selon elle, d’une part, que la seconde marque verbale antérieure était par conséquent définitivement annulée et que Mme Baudon en était déchue pour l’ensemble des produits pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, et, d’autre part, que l’ensemble de la procédure diligentée par Mme Baudon devant l’OHMI à l’encontre de la marque communautaire de la requérante était devenu sans objet.

20 La requérante a été invitée par le Tribunal à soumettre ses observations sur la question de savoir si, selon elle, il y avait toujours lieu de statuer dans la présente affaire. La requérante n’a pas fait suite à cette demande dans le délai fixé.

21 Le Tribunal constate que le présent recours est devenu sans objet à la suite de la déclaration de nullité de la seconde marque verbale antérieure, celle-ci constituant en effet le seul fondement de la décision par laquelle la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire de la requérante et l’OHMI ayant indiqué, dans sa lettre du 23 juin 2006, que l’ensemble de la procédure de l’annulation de l’enregistrement communautaire devenait sans objet.

22 Par ailleurs, le Tribunal constate que la décision de la division d’annulation n’a pas pris effet. Il y a lieu de relever à cet égard que, conformément à l’article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, le recours formé auprès de l’OHMI a un effet suspensif. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une décision susceptible de faire l’objet d’un tel recours, comme celle de la division d’annulation, ne prend effet que si, dans le délai visé à l’article 59, première phrase, du règlement n° 40/94, aucun recours n’a été formé auprès de l’OHMI ou si un tel recours a été rejeté par une décision définitive de la chambre de recours. Or, en l’espèce, aucune de ces hypothèses ne se présente, étant donné que la décision attaquée n’a pas non plus pris effet. À cet égard, il ressort de l’article 62, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 63, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Or, en l’espèce, aucune de ces deux hypothèses ne se présente [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II‑2225, point 17].

23 Il suffit dès lors de constater, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Sur les dépens

24 L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

25 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)


ordonne :

1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.


Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

J. D. Cooke
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