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Text des Beschlusses
T‑49/06;
Verkündet am: 
 07.09.2007
EuG-1. Inst. Europäisches Gericht erster Instanz
 

Rechtskräftig: unbekannt!
Marque communautaire – Procédure d’opposition – Article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 – Défaut de qualité pour agir – Irrecevabilité
Dans l’affaire T‑49/06,

Francisco Javier González Sánchez, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me G. Justicia González, avocat,

partie requérante,

contre


Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Bankinter, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2005 (affaire R 1116/2005-2), relative à une procédure d’opposition entre Bankinter, SA et la Confederación Española de Cajas de Ahorros,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),


composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance


Antécédents du litige

1 Le 26 février 2002, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, représentée par le requérant, a déposé auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement du signe verbal ENCUENTA en tant que marque communautaire pour des produits et des services relevant des classes 16, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2 Le 29 avril 2003, Bankinter, SA a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et des services visés au point précédent et se fondait sur l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, entre la marque demandée et la marque figurative antérieure ecuenta ebankinter.

3 Par décision du 13 juin 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée.

4 Le 14 septembre 2005, la Confederación Española de Cajas de Ahorros a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

5 Par décision du 16 décembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable en vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), au motif que le recours avait été déposé en dehors du délai de deux mois prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2006, le requérant a introduit le présent recours.

7 Par lettre du 27 novembre 2006, le requérant a été invité à répondre à des questions écrites posées par le Tribunal et à produire, le cas échéant, certains documents, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Le requérant a déféré à cette demande.

8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2007, l’OHMI a, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.

9 Le 14 mars 2007, le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

10 Le requérant conclut, dans sa requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– accorder au requérant un délai afin de lui permettre d’introduire un recours contre la décision de la division d’opposition.

11 Dans son exception d’irrecevabilité, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours irrecevable ;

– condamner le requérant aux dépens.

12 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable.

En droit

13 En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager de débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale sauf décision contraire du Tribunal.

14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer sans poursuivre la procédure.

Arguments des parties

15 En premier lieu, l’OHMI fait valoir que le recours est irrecevable au motif que le requérant n’a pas la qualité pour former, en son nom propre, en sa qualité d’agent en propriété industrielle, un recours devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours de l’OHMI, étant donné qu’il n’a pas été partie à la procédure devant la chambre de recours mais représentait légalement une des parties, la Confederación Española de Cajas de Ahorros qui demandait l’enregistrement de la marque communautaire ENCUENTA.

16 L’OHMI prétend n’avoir connaissance d’aucun document établi par la Confederación Española de Cajas de Ahorros, habilitant le requérant à réaliser en son nom propre une quelconque activité procédurale aux fins de défendre les droits et les intérêts de celle-ci.

17 En deuxième lieu, l’OHMI estime que le deuxième chef de conclusions du requérant est irrecevable au motif qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, mais qu’il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal.

18 Le requérant fait valoir qu’il est recevable à former le présent recours en son nom propre en sa qualité d’agent en propriété industrielle dès lors que la relation juridique qui le lie à la Confederación Española de Cajas de Ahorros se limite à la représentation formelle de celle-ci et à la défense de ses intérêts en sa qualité d’« agent communautaire dans le domaine des marques ».

19 Il avance que c’est l’OHMI lui-même qui, en ayant produit l’ensemble des pièces du dossier devant le Tribunal, a fourni, parmi d’autres documents, les procurations requises pour qu’il puisse intervenir au nom de sa mandante dans le cadre de toute procédure relative à l’enregistrement de la marque demandée.

Appréciation du Tribunal

20 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, le recours est ouvert devant la Cour à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

21 Or, il ressort de la requête que le recours a été introduit, en son propre nom, par le requérant, lequel n’était pas partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI mais représentait une des parties à ladite procédure, à savoir la Confederación Española de Cajas de Ahorros dont la demande d’enregistrement de la marque ENCUENTA a été rejetée.

22 En réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a confirmé avoir introduit le recours en son nom propre, en sa qualité d’agent en propriété industrielle agréé auprès de l’OHMI et investi du pouvoir de défendre les intérêts de sa cliente, la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

23 En outre, le Tribunal constate que le requérant n’a pas produit, en annexe à la requête ni à la suite de la demande de production de documents du Tribunal à cet égard, de mandat par lequel la Confederación Española de Cajas de Ahorros l’aurait chargé d’introduire le présent recours en son nom et pour son compte.

24 Par conséquent, la qualité du requérant pour former un recours devant le Tribunal fait défaut.

25 L’argument du requérant tiré du document produit par l’OHMI attestant du pouvoir de représentation de sa cliente dans le cadre de toute procédure relative à l’enregistrement de la marque demandée ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, il ressort clairement de cette procuration intitulée « Pouvoir général » que, d’une part, le requérant est habilité par la Confederación Española de Cajas de Ahorros à défendre ses droits uniquement devant l’OHMI et non devant le Tribunal et, d’autre part, qu’il doit pour ce faire agir au nom de celle‑ci et non en son nom propre.

26 Par ailleurs, à titre surabondant, il convient de relever également que la requête ne satisfait pas aux exigences prescrites par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, dans la mesure où elle n’indique pas de façon claire l’objet du litige et n’expose pas, même de manière sommaire, les moyens sur lesquels le recours est fondé. En particulier, si le requérant semble contester la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a déclaré son recours formé contre la décision de la division d’opposition irrecevable, au motif qu’il avait été introduit hors délai, la requête n’expose toutefois pas si sa contestation porte sur le mode de notification de la décision de la division d’opposition, la personne à laquelle ladite décision a été notifiée, la date de ladite notification ou encore le point de départ du recours formé contre celle-ci. En outre, alors que dans la requête, le requérant indiquait que toutes les notifications étaient adressées directement par l’OHMI à sa cliente, en réponse à une demande de précision du Tribunal, il a affirmé que ni lui ni sa cliente n’avaient reçu par télécopie notification de la décision de la division d’opposition rendue le 13 juin 2005.

27 Le recours doit dès lors être également rejeté comme irrecevable à ce titre.

Sur les dépens

28 Selon l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)


ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Francisco Javier González Sánchez est condamné à supporter l’ensemble des dépens.


Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Jaeger
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