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Text des Beschlusses
T-52/06;
Verkündet am:
17.10.2006
EuG-1. Inst. Europäisches Gericht erster Instanz
Rechtskräftig: unbekannt! Marque communautaire – Procédure d’opposition – Radiation de la marque antérieure – Non-lieu à statuer Dans l’affaire T-52/06, Harry’s Morato SpA, établie à Altavilla Vicentina (Italia), représentée par Mes N. Ferretti, G. Casucci et F. Trevisan, avocats, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme C. Negro et M. O. Montaldo, en qualité d’agents, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Ferrero Deutschland GmbH, établie à Frankfurt/Main (Allemagne), représentée par Me M. Kefferpütz, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2005 (affaire R 600/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre les sociétés Harry’s Morato SpA et Ferrero Deutschland GmbH, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre), composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Å váby, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance 1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2006, la partie intervenante a informé le Tribunal que la marque antérieure invoquée dans la procédure d’opposition avait été radiée, avec effet au 26 juin 2006. À cet égard, un document de l’office national des marques et des brevets compétent, attestant de cette radiation, a été fourni. La partie intervenante expose que, ayant renoncé aux droits inhérents à la marque antérieure, le recours serait devenu sans objet. 2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2006, la partie défenderesse a indiqué que compte tenu de la radiation de la marque antérieure invoquée, il n’y avait plus lieu de poursuivre la procédure d’opposition devant l’OHMI et donc, également, la présente procédure devant le Tribunal. 3 La partie requérante n’a pas présenté d’observations sur la demande de non-lieu à statuer. 4 Le Tribunal, prenant acte de la radiation de la marque antérieure invoquée et du fait que la procédure d’opposition en cause ne sera pas poursuivie, constate, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II‑2225, points 16 à 18]. 5 L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens. Par ces motifs, ordonne : 1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. 2) Chaque partie supportera ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2006. Le greffier Le président E. Coulon M. Vilaras ----------------------------------------------------- Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur QuelleLink zur Quelle (kein Link? Dann ist dieser Link nicht in unserer DB gespeichert, z.B. weil das Urteil vor Frühjahr 2009 gespeichert worden ist). |