|
Text des Beschlusses
T-442/05;
Verkündet am:
06.10.2006
EuG-1. Inst. Europäisches Gericht erster Instanz
Rechtskräftig: unbekannt! Marque communautaire – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer Dans l’affaire T-442/05, Biofarma, établie à Madrid, représentée par M. V. Gil Vega et Mme A. Ruiz López, avocats, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. GarcÃa Murillo, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été Anca Health Care Limited, établie à Londres, représentée par Mathys & Squire, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 septembre 2005 (affaire R 0098/2005-1), concernant une procédure d’opposition relative à la demande d’enregistrement de la marque verbale "CAFON" comme marque communautaire, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ( troisième chambre), composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente 1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 août 2006, la partie requérante a informé le Tribunal que suite à l’accord conclu avec le demandeur de la marque, cette dernière a retirée sa demande d’enregistrement de marque communautaire et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La partie requérante a présenté une copie de l’acte de retrait de la demande d’enregistrement, transmis à l’OHMI par le demandeur de la marque. 2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2006, la partie défenderesse a confirmé au Tribunal que la demande d’enregistrement de la marque avait été retirée et a donné son accord sur la décision de non-lieu à statuer. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal de ne pas les mettre à sa charge. 3 L'autre partie devant la chambre de recours n’a pas présenté d’observations. 4 Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18]. 5 L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. 6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera les dépens. Par ces motifs, ordonne : 1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. 2) La partie requérante supportera les dépens. Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2006. Le greffier Le président E. Coulon M. Jaeger ----------------------------------------------------- Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur QuelleLink zur Quelle (kein Link? Dann ist dieser Link nicht in unserer DB gespeichert, z.B. weil das Urteil vor Frühjahr 2009 gespeichert worden ist). |