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Text des Beschlusses
T-67/06;
Verkündet am:
10.07.2008
EuG-1. Inst. Europäisches Gericht erster Instanz
Rechtskräftig: unbekannt! Radiation Dans l’affaire T-67/06, Elini NV, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes F. Cornette et S. Tilsley, avocats, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Rolex SA, établie à Genève (Suisse), représentée par Mes M. T. Fernández Mateos, M. T. MarÃn Bataller et S. González Malabia, avocats, partie intervenante, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 décembre 2005 (affaire R 725/2004-4), relative à une procédure d’opposition entre Rolex SA et Elini NV. 1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie dans la procédure prendra ses propres frais en charge. 2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge. 3 La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement de la partie requérante. 4 Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. 5 Par sa demande tendant à ce que « les dépens ne soient pas à sa charge », la partie défenderesse a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens [ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica (ATI), T‑377/03, non publiée au Recueil, point 6]. 6 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la requérante aux dépens de la défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens. Par ces motifs, ordonne : 1) L’affaire T-67/06 est rayée du registre du Tribunal. 2) La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse. 3) La partie intervenante supporte ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2008. Le greffier Le président E. Coulon O. Czúcz ----------------------------------------------------- Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur QuelleLink zur Quelle (kein Link? Dann ist dieser Link nicht in unserer DB gespeichert, z.B. weil das Urteil vor Frühjahr 2009 gespeichert worden ist). |