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Pressemitteilung
C-430/11;
Verkündet am: 
 06.12.2012
EuGH Europäischer Gerichtshof
 

Rechtskräftig: unbekannt!
La directive sur le retour des immigrants irréguliers ne s'oppose pas à ce qu'un État membre sanctionne le séjour irrégulier d'une peine d'amende pouvant, sous certaines conditions, être remplacée par une peine d'expulsion
Leitsatz des Gerichts:
En revanche, cette directive s’oppose à ce qu'un État membre sanctionne le séjour irrégulier d'une peine d’assignation à résidence, lorsqu'il n'est pas garanti que cette peine prenne fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors dudit État membre est possible
Arrêt de la Cour (L'anglais!)
Communiqué de presse (L'anglais!)
Communiqué de presse (Allemand!)

La directive sur le retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier1 (« directive retour ») établit les normes et procédures communes applicables dans les États membres pour l'éloignement, de leur territoire, des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Selon la réglementation italienne, le séjour irrégulier peut être sanctionné par une amende pouvant, sous certaines conditions, être remplacée par l’expulsion ou l’assignation à résidence.

Md Sagor, se déclarant être né au Bangladesh, est vendeur ambulant sans domicile fixe en Italie. Ne détenant pas de titre de séjour, il a été assigné, en 2010, devant le Tribunale di Rovigo (Tribunal de Rovigo, Italie) pour le délit de séjour irrégulier.

Nourrissant des doutes sur la compatibilité de la réglementation italienne avec le droit de l’Union, la juridiction italienne demande à la Cour de justice si la directive retour s’oppose à une telle réglementation nationale.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle, à titre liminaire, que la directive retour n'entend pas harmoniser intégralement les règles des États membres sur le séjour des étrangers et, par conséquent, ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre qualifie de délit le séjour irrégulier et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d’une telle infraction2. Cependant, le droit national ne doit pas porter atteinte à l’application des normes et des procédures communes établies par la directive et priver ainsi celle-ci de son effet utile.

La Cour confirme, tout d'abord, sa jurisprudence selon laquelle il serait porté atteinte à la directive retour si, après avoir constaté le séjour irrégulier d’un ressortissant d’un pays tiers, l’État membre concerné faisait précéder l’adoption ou l’exécution de la décision de retour, d’une poursuite pénale pouvant conduire à l’emprisonnement au cours de la procédure de retour, ce qui risquerait de retarder l’éloignement.3

La Cour relève, ensuite, que les mesures de retour ne sont pas retardées ou entravées par une poursuite pénale telle que celle introduite contre M. Sagor, puisque la réglementation nationale en cause permet que le retour soit réalisé indépendamment de cette poursuite pénale et sans que celle-ci ait abouti. L’infliction d'une amende n’est pas non plus susceptible d'entraver la mise en œuvre de la procédure de retour.

De même, la possibilité offerte au juge pénal de remplacer l’amende par une peine d’expulsion, accompagnée d’une interdiction d’entrée sur le territoire italien, dans les cas où il est possible de réaliser immédiatement le retour de l’intéressé, n’est pas contraire à la directive.

En effet, la directive permet aux États membres, sur la base d'un examen individuel de la situation de l’intéressé, d'imposer l'expulsion, sans accorder de délai de départ volontaire, lorsqu’il existe un risque que l'intéressé s’enfuie pour se soustraire à la procédure de retour.

La Cour rappelle, enfin, que les États membres sont tenus, en raison de leur obligation de loyauté et des exigences d'efficacité de la directive, de procéder à l’éloignement dans les meilleurs délais. Or, lorsqu’une amende est remplacée par une assignation à résidence, la Cour constate que cette dernière, infligée au cours de la procédure de retour, ne contribue pas à la réalisation du transfert physique hors de l’État membre concerné du ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier. Au contraire, l’assignation à résidence peut retarder et entraver les mesures de reconduite à la frontière et de retour forcé par voie aérienne.

La Cour considère donc que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale qui permet de réprimer le séjour irrégulier des ressortissants des pays tiers, par une peine d’assignation à résidence, sans garantir que celle-ci doive prendre fin dès que le transfert physique de l’intéressé hors dudit État membre est possible.

Il appartient à la juridiction italienne d’examiner si, dans la réglementation nationale, il existe une disposition qui fait prévaloir l’éloignement sur l’exécution de la peine d’assignation à résidence.

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RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
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1Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p.98).
2Arrêt de la Cour du 6 décembre 2011, Achughbabian (C-329/11), voir aussi CP n° 133/11.
3Arrêt de la Cour du 28 avril 2011, El Dridi (C-61/11 PPU), voir aussi CP n° 40/11.
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