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Pressemitteilung
C-161/14;
Verkündet am: 
 04.06.2015
EuGH Europäischer Gerichtshof
 

Rechtskräftig: unbekannt!
Le Royaume-Uni ne peut pas appliquer, pour tous les logements, un taux réduit de TVA à la livraison et à l’installation de matériaux économes en énergie, ce taux étant uniquement réservé aux opérations qui concernent le logement social
Arrêt de la Cour (L'anglais!)
Communiqué de presse (L'anglais!)
Communiqué de presse (Allemand!)

Le Royaume-Uni applique un taux réduit de TVA aux « matériaux économes en énergie » qu’une personne installe dans des logements ou fournit en vue de les installer dans des logements.

La Commission estime que, ce faisant, le Royaume-Uni ne respecte pas la directive TVA1. Elle a donc introduit un recours en manquement contre ce pays devant la Cour de justice. Selon la Commission, un taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons et services figurant à l’annexe III de la directive. Cette annexe mentionne la « livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale » ainsi que la « rénovation et la réparation de logements privés ». La Commission considère que la livraison et l’installation de « matériaux économes en énergie » dans le secteur du logement ne rentrent pas dans ces deux catégories. Même si une telle livraison ou installation devait être considérée comme relevant de la seconde catégorie (« rénovations et réparations de logements privés »), la Commission rappelle que, selon les dispositions mêmes de la directive TVA, un taux réduit de TVA ne peut pas être appliqué à cette catégorie lorsque les matériaux représentent une part importante de la valeur du service fourni. Or, la Commission souligne que les matériaux économes en énergie visés par la réglementation britannique comprennent des matériaux qui représentent un montant important de la valeur des services fournis.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour relève, au sujet de la première des deux catégories susmentionnées, que l’annexe III de la directive TVA permet uniquement de soumettre à un taux réduit de TVA les livraisons, constructions, rénovations et transformations qui se rapportent à des logements sociaux ou à des services fournis dans le cadre de la politique sociale. Il s’ensuit que la directive TVA s’oppose à des mesures nationales qui reviendraient à appliquer le taux réduit de TVA à la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de tout logement, indépendamment du contexte social dans lequel de telles opérations s’inscrivent.

Par ailleurs, la Cour relève que, s’il peut être vrai, comme l’affirme le Royaume-Uni, qu’une politique d’amélioration des logements est susceptible de produire des effets sociaux, l’extension du champ d’application du taux réduit de TVA à tous les immeubles résidentiels ne revêt pas un caractère essentiellement social. En effet, en prévoyant l’application d’un taux réduit de TVA à la livraison et à l’installation de matériaux économes en énergie quels que soient les logements concernés et sans distinction des catégories de personnes qui les occupent, les mesures britanniques ne peuvent pas être regardées comme ayant été adoptées pour des raisons d’intérêt exclusivement social ni même pour des raisons d’intérêt principalement social.

Enfin, la Cour entérine l’argumentation de la Commission au sujet de la catégorie des « rénovations et réparations de logements privés ».

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RAPPEL: Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais.

Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.
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1Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009 (JO L 116, p. 18).
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